Il incombe à l'assureur dommages-ouvrage, tenu d'une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage. Tel est l'apport d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 29 juin 2017 (Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-19.634, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1628WLU).
Dans cette affaire, la réception d'une résidence a été prononcée le 31 octobre 1986 et, près de dix ans plus tard, le syndicat a déclaré un sinistre relatif à des désordres affectant les garde-corps en chêne des balcons à l'assureur dommages-ouvrages, qui a alors notifié sa prise en charge du sinistre. Les travaux de reprises ont été réceptionnés le 2 octobre 2001. En 2007, le syndicat a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à l'assureur, qui y a opposé la prescription de l'action.
En cause d'appel, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt s'est fondé sur le fait que l'expert judiciaire avait retenu que le bois était atteint et complètement pourri à raison de la présence d'un champignon résupiné, le
perenniporia meridionalis. Ce champignon faisait perdre toute résistance mécanique aux garde-corps et le sinistre trouvait sa source dans les bois d'origine et non dans ceux mis en oeuvre en 1999 et 2000. Ce n'était donc pas sans contradiction qu'il avait écrit et affirmé que la dégradation des garde-corps constatés en 2007, sept ans après les travaux de reprise, était la nécessaire continuité des désordres les ayant affectés en 1996 et que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a jugé que n'était pas rapportée la preuve d'une insuffisance ou d'une inefficacité des travaux financés par l'assureur dommages-ouvrage. Par un arrêt promis à la plus large publication et rendu au visa de l'article 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG), devenu l'article 1353 du Code civil (
N° Lexbase : L1013KZK), la Haute juridiction énonce la solution précitée et censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a rejeté la demande formée par le syndicat.
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