Le Quotidien du 27 juin 2017 : Sécurité sociale

[Brèves] Charge de la preuve en cas de contestation par un ancien employeur de l'imputabilité au travail de la maladie professionnelle du salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-14.901, F-P+B (N° Lexbase : A2224WI9)

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[Brèves] Charge de la preuve en cas de contestation par un ancien employeur de l'imputabilité au travail de la maladie professionnelle du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41393761-breves-charge-de-la-preuve-en-cas-de-contestation-par-un-ancien-employeur-de-limputabilite-au-travai
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par Aurélia Gervais

le 28 Juin 2017

Même s'il n'est pas le dernier, il appartient à l'employeur, s'il entend contester l'imputabilité au travail de la maladie professionnelle de son ancien salarié, d'en rapporter la preuve. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-14.901, F-P+B N° Lexbase : A2224WI9).

En l'espèce, ayant exercé de 1969 à 1979 une activité d'aide-chimiste successivement auprès de trois employeurs, un ancien salarié a souscrit en décembre 2007, auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône, une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles. Il a, ensuite, saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour la période du mois d'avril 1971 au mois d'octobre 1979. La juridiction a contesté le lien entre la maladie de l'ancien salarié et l'activité exercée antérieurement à son service.

Le 3 février 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 3 février 2016, n° 14/22219 N° Lexbase : A5126PA4) a rejeté la demande de l'ancien salarié, énonçant que la déclaration de maladie professionnelle a été réalisée au contradictoire du dernier employeur, de sorte qu'en recherchant la responsabilité au titre de la faute inexcusable de la société qui ne constitue pas son dernier employeur, le salarié ne bénéficie d'aucune présomption d'imputabilité selon laquelle la maladie professionnelle trouverait son origine dans l'activité professionnelle développée auprès de celle-là. Elle en a déduit qu'il appartient en conséquence à l'ancien salarié de démontrer de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise qu'il poursuit de faute inexcusable et donc de qualifier l'exposition au risque.

En énonçant la règle susvisée, au visa des articles L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5735KGI) et 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D), la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel, estimant que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3078EUK).

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