Les élections du Bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre peuvent être déférées à la cour d'appel, par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; la cour d'appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations.
Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 juin 2017 (Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-19.097, F-P+B
N° Lexbase : A4201WH3).
Dans cette affaire, un avocat inscrit au barreau de Fort-de-France a demandé l'annulation des opérations électorales, qui, organisées le 19 octobre 2013, ont abouti à l'élection du nouveau Bâtonnier de ce barreau. Or, la cour d'appel a statué sur le recours formé, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le Bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance. Ce faisant la cour a violé les articles 15, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), 12, alinéas 1er et 2, et 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9355ETN).
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