Le Quotidien du 27 juin 2017 : Collectivités territoriales

[Brèves] Suspension de l'arrêté municipal mettant en demeure une communauté rom de libérer une parcelle située sur le domaine communal

Réf. : TA Montreuil, 9 juin 2017, n° 1704552 (N° Lexbase : A9560WHK)

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par Yann Le Foll

le 28 Juin 2017

En l'absence de risques avérés pour les occupants et compte tenu du fait que l'arrêté municipal les mettant en demeure de libérer une parcelle située sur le domaine communal est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle des familles, les membres d'une communauté rom sont fondés à en demander la suspension. Telle est la solution d'une ordonnance rendue le 9 juin 2017 par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 9 juin 2017, n° 1704552 N° Lexbase : A9560WHK).

Selon les dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Le juge des référés a estimé que l'urgence était établie dès lors que les requérants justifiaient avoir établi sur le terrain leur lieu de résidence depuis cinq ans en vertu d'une convention d'occupation, conclue entre l'établissement public foncier d'Ile-de-France et la commune, qui avait permis à la commune d'aménager ce terrain en vue de l'accueil dans des conditions décentes d'un certain nombre de familles appartenant à la communauté rom.

Ces familles ont été installées dans une quarantaine de caravanes et ont bénéficié, moyennant le versement d'une redevance par occupant, de conditions d'habitat satisfaisantes, ainsi que d'un accompagnement social, sanitaire, administratif et scolaire assuré par deux associations. Le juge des référés a ainsi jugé que la décision attaquée était de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de ces familles. Il a ensuite estimé, au vu de l'instruction que les risques dont il était fait état par la commune, tenant aux dangers d'incendie, d'électrisation, d'obstacles mis aux secours, à la présence de déchets, à la surpopulation ainsi qu'à des empiètements sur la route nationale 3, n'étaient pas établis ou n'étaient pas d'une intensité telles qu'ils nécessitaient une évacuation de la parcelle en extrême urgence dans les 48 heures.

Il a déduit de ces constatations que les requérants justifiaient d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté municipal contesté.

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