La lettre juridique n°702 du 15 juin 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Extradition : la détention provisoire n'a pas à être prise en considération dans la durée de la sanction

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2017, n° 406152, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3924WHS)

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par Marie Le Guerroué

le 15 Juin 2017

Il résulte de l'article 2-1 de la Convention européenne d'extradition, qui se réfère exclusivement à la durée de la sanction prononcée, que la durée pendant laquelle la personne extradée a, le cas échéant, été placée en détention provisoire n'a pas à être prise en compte pour l'appréciation de la durée de quatre mois prévue par la Convention. Ainsi statue, la Haute juridiction administrative dans une décision du 9 juin 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2017, n° 406152, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3924WHS).

En l'espèce, le Premier ministre avait accordé aux autorités turques l'extradition de M. B., de nationalité turque, pour l'exécution d'une condamnation à quatre ans et deux mois d'emprisonnement prononcée par un jugement de la cour d'assises du tribunal de première instance de Bolvadin du 5 avril 2011 pour des faits qualifiés de trafic de stupéfiants.

La Haute juridiction estime qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée des pièces requises et, donc, que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait fait droit à une demande d'extradition sans que les autorités françaises n'aient disposé des éléments que l'Etat requérant devait leur présenter en vertu des stipulations de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition devait être écarté. Elle considère, aussi, que la circonstance que la Cour de cassation de Turquie ait statué sur le pourvoi alors que M. B. était en France n'est pas de nature à établir que sa condamnation aurait été prononcée dans des conditions contraires aux exigences résultant de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Enfin, le Conseil d'Etat rappelle les stipulations du 1 de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition, qui prévoit que l'extradition ne peut être accordée pour l'exécution d'une peine que si la sanction prononcée est d'une durée d'au moins quatre mois, et en déduit la solution susvisée. Dans le cas d'espèce, il ressortait des pièces du dossier que l'extradition de M. B. avait été accordée pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans et deux mois, le quantum satisfaisait aux exigences de la Convention européenne d'extradition.

La requête de M. B. est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0771E9G et "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5923EYZ).

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