N'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité au bloc constitutionnel de l'article 11, 4°, de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), en ce qu'il fait obstacle à l'exercice de la profession d'avocat pour les personnes condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, au regard de l'amendement ou non du candidat au tableau de l'Ordre.Telle est la solution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 juin 2017 (Cass. civ. 1, 8 juin 2017, n° 16-25.844, F-P+B
N° Lexbase : A4463WHR).
Pour la Haute juridiction, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, d'une part, en ce qu'il résulte des termes mêmes de l'article 11, 4°, de la loi du 31 décembre 1971 que la condamnation pénale faisant obstacle à l'exercice de la profession d'avocat doit concerner des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, termes qui sont suffisamment clairs et précis dans la langue française et les usages, spécialement en matière de déontologie, pour exclure tout arbitraire ; d'autre part, en ce que l'interdiction d'inscription au tableau d'un Ordre d'avocats, bien que non limitée dans le temps, prend fin par la constatation de l'amendement du postulant qui offre des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat, de sorte que les dispositions contestées ne sont entachées d'aucune incompétence négative du législateur et ne méconnaissent pas le principe de la liberté d'entreprendre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0709GAI).
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