Le Quotidien du 14 juin 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Exigence de mention des noms des magistrats qui ont participé au délibéré de la décision rendue par la cour d'appel

Réf. : Cass. crim., 30 mai 2017, n° 16-85.626, F-P+B (N° Lexbase : A2798WGQ)

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par Aziber Seïd Algadi

le 15 Juin 2017

Il résulte de l'article 486 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9915IQB), applicable devant la cour d'appel, que la minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu. La présence du ministère public à l'audience doit y être constatée. Ainsi, tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale et la seule affirmation que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi, ne suffit pas à déterminer si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2017 (Cass. crim., 30 mai 2017, n° 16-85.626, F-P+B N° Lexbase : A2798WGQ ; en revanche, il importe de préciser que les dispositions de l'article précité n'exigent pas que soit spécifié le nom du magistrat qui a lu l'arrêt ; en ce sens, Cass. crim., 6 novembre 2001, n° 01-83.151, F.-D N° Lexbase : A7820CNX).

En l'espèce, confirmant le jugement de première instance, l'arrêt qui a mentionné le nom de trois magistrats composant la cour lors du délibéré, a omis de mentionner la composition lors des débats.

La décision est censurée par la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2301EUR).

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