Le Quotidien du 14 juin 2017 : Droit financier

[Brèves] Caractère excessif de la sanction de publication sans borne temporelle

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 19 mai 2017, n° 401804, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4311WEE)

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par Vincent Téchené

le 15 Juin 2017

La publication d'une décision de sanction qui n'est pas devenue définitive ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence et le droit au respect de la vie privée et à un procès équitable, dès lors que lorsqu'elle prononce la sanction complémentaire de publication de sa décision, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doit être regardée comme ayant légalement admis les manquements qui la fondent et que, dans l'hypothèse où la sanction serait ultérieurement jugée illégale, les personnes sanctionnées pourraient obtenir, outre son annulation, l'indemnisation du préjudice né de sa publication antérieurement à la décision d'annulation.
En revanche, si la sanction complémentaire de publication de la décision sur le site internet de l'AMF, qui vise à renforcer le caractère dissuasif de la sanction principale et à assurer l'effectivité des interdictions d'exercer prononcées, est justifiée, dans son principe, au regard de la gravité des manquements, la décision attaquée ne précise pas la durée de son maintien en ligne sur ce site. Ainsi, en omettant de fixer la durée pendant laquelle la publication de cette décision resterait accessible de manière non anonyme sur ce site, la commission des sanctions doit être regardée comme ayant infligé une sanction sans borne temporelle. La sanction complémentaire est, dans cette mesure, excessive.
Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa ajouté au V de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7503LBI) par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP) "toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans". Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à quatre ans à compter de la date de la décision de la commission des sanctions la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme. Telles sont les précisions apportées par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 mai 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 19 mai 2017, n° 401804, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4311WEE).

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