Une personne ne vivant plus dans la commune depuis plusieurs années, n'y ayant plus aucune résidence et ne payant aucune taxe sur cette ville ne remplit aucune condition pour être électeur dans cette commune. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juin 2017 (Cass. civ. 2, 2 juin 2017, n° 17-60.226, F-P+B
N° Lexbase : A2549WGI).
La radiation de l'intéressée était intervenue sans que les formalités prescrites par les articles L. 23 (
N° Lexbase : L2531AAY) et L. 25 (
N° Lexbase : L0553HWE) du Code électoral aient été respectées. Toutefois, la possibilité, donnée par l'article L. 34 du Code électoral (
N° Lexbase : L2672AA9) à un électeur radié sans que les formalités prévues aux articles L. 23 et L. 25 du même code aient été respectées, de contester cette radiation en dehors des périodes de révision n'affranchit pas l'électeur des conditions exigées par l'article L. 11 de ce code (
N° Lexbase : L0552HWD).
Ces conditions n'étant en l'espèce pas remplies, Mme X n'est donc pas fondée à contester la décision l'ayant radiée de la liste électorale (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0695GAY).
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