L'interdiction d'exercer se distingue d'une atteinte à la réputation et au crédit dans la profession compliquant sérieusement l'exercice de la profession en cause (en l'espèce expert-comptable) ; la responsabilité de l'avocat ayant omis d'interjeter appel d'une condamnation définitive pour fraude, dans les temps, condamnation n'emportant pas interdiction d'exercer, ne peut être recherchée qu'à l'aune du seul préjudice dû aux inconvénients et gênes résultant d'une condamnation définitive, de nature à porter atteinte à sa réputation et à son crédit dans la profession qu'il exerçait, et non avec celui consécutif à une interdiction empêchant tout exercice professionnel.
Telle est la solution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2017 (Cass. civ. 1, 24 mai 2017, n° 16-15.715, F-D
N° Lexbase : A0963WEE).
Dans cette affaire, par jugement du tribunal correctionnel, un expert-comptable, inscrit auprès d'un Ordre professionnel britannique, a été condamné pour fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage. L'appel par lui interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif. Aussi, a-t-il assigné en responsabilité civile professionnelle et indemnisation son avocate qu'il avait chargée de la défense de ses droits, lui reprochant notamment de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir l'infirmation du jugement correctionnel. La cour accueille cette demande mais limite le préjudice aux seuls inconvénients et gênes résultant d'une condamnation définitive, de nature à porter atteinte à sa réputation et à son crédit dans la profession qu'il exerçait, après avoir constaté que le risque de radiation ne s'est pas réalisé, l'autorité disciplinaire n'ayant pas été saisie et n'ayant jamais prononcé d'interdiction en rapport avec la condamnation pénale. La Haute juridiction rejette le pourvoi, reprenant les motifs du juge d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4807ET9).
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