Sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre, celui-ci n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (Cass. soc., 1er juin 2017, n° 16-15.456, FS-P+B
N° Lexbase : A2639WGT).
En l'espèce, une salariée engagée le 7 juillet 1971 par une clinique occupait les fonctions de comptable lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 19 mars 2013. Un plan de cession totale de la clinique est intervenu le 19 mars 2013, avec reprise de 180 des 214 contrats de travail, dont seulement deux emplois de comptable sur les six que comportait l'entreprise. La salariée a sollicité la possibilité de quitter la société dans le cadre du plan de départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi et la rupture de son contrat de travail pour motif économique lui a été notifiée par l'administrateur judiciaire, le 26 mars 2013.
La cour d'appel (CA Dijon, 18 février 2016, n° 14/00281
N° Lexbase : A4317PLH) l'ayant déboutée de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, elle s'et pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel ayant constaté que le départ décidé par la salariée entrait dans le champ d'application d'un tel plan de départ volontaire et que l'employeur l'avait accepté, elle en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu à l'application à son égard des règles relatives à l'ordre des licenciements (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9353ES9).
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