La qualité de réfugiée doit être reconnue à une femme issue de la communauté dioula en raison de son appartenance au groupe social des femmes s'étant soustraites à un mariage forcé et à celui des femmes exposées à une mutilation génitale féminine. Ainsi statue la CNDA dans une décision du 19 avril 2017 (CNDA, 19 avril 2017, n° 16034664
N° Lexbase : A3185WG3).
Dans cette espèce, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme C., de nationalité ivoirienne, soutenait qu'elle craignait d'être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé et à la pratique de l'excision, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ivoiriennes.
La CNDA note que malgré l'existence de dispositions du Code civil punissant le mariage forcé, la pratique reste réelle et actuelle en Côte d'Ivoire. Le mariage forcé s'apparente, au sein de la communauté dioula, à une norme sociale. De même, bien que la pratique de l'excision soit interdite en Côte d'Ivoire par une loi prévoyant des sanctions pénales pour les auteurs de mutilations génitales et leurs commanditaires, cette loi a très peu d'application effective, l'excision s'apparentant au sein de la communauté dioula à une norme sociale et la prévalence de cette pratique étant encore très forte au sein de la communauté musulmane. Environ 65 % des filles ont été victimes d'une excision en 2013. Elle constate, qu'en l'espèce, le risque d'excision résulte de l'accomplissement des préparatifs du mariage forcé auquel Mme C. a pu échapper sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ivoiriennes.
La Cour conclut que Mme C. est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5526E7S).
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