Le Quotidien du 2 juin 2017 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Réintégration d'un délégué du personnel : point de départ du délai de protection liée à son ancien mandat

Réf. : Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-29.610, FS-P+B (N° Lexbase : A4897WDQ)

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par Aurélia Gervais

le 03 Juin 2017

Le délai de six mois pendant lequel le salarié protégé qui est réintégré dans l'entreprise après annulation sur recours hiérarchique de l'autorisation administrative continue de bénéficier de la protection liée à son ancien mandat court, lorsque l'emploi n'existe plus ou n'est plus vacant, à compter du jour où l'employeur exécute son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mai 2017 (Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-29.610, FS-P+B N° Lexbase : A4897WDQ).

En l'espèce, une salariée, déléguée du personnel, a été licenciée pour motif économique en mai 2007, à la suite de la fermeture du restaurant d'entreprise de la société après autorisation de l'inspecteur du travail en mai 2007. Cette décision ayant été annulée sur recours hiérarchique par décision ministérielle du mois de novembre 2007, la salariée a demandé sa réintégration. Ayant refusé les deux postes proposés par l'employeur en décembre 2007 et mai 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable en mai 2008 et licenciée en juin 2008, sans que l'employeur ait sollicité d'autorisation administrative. Elle avait, en juin 2005, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment de demandes de rappels de salaires à compter du mois de juin 2008.

Le 31 octobre 2014, la cour d'appel de Douai (CA Douai, 31 octobre 2014, n° 13/03153 N° Lexbase : A5891MZ9) a débouté la salariée de sa demande en annulation de son licenciement, réintégration, paiement de dommages-intérêts et de rappel de salaires. Elle a retenu que le mandat de la salariée n'existait plus, et ce tant en raison de la disparition du site sur lequel elle exerçait qu'en raison des élections intervenues en octobre 2007, lorsqu'elle a demandé sa réintégration en novembre 2007 et que sa rémunération a été reprise. Elle a ajouté que le fait que l'affectation sur un poste de travail n'ait pas pu se faire ne constitue pas un obstacle à cette réintégration, ce point s'analysant en une dispense provisoire d'activité, et qu'il s'ensuit que le licenciement est intervenu à une date à laquelle la salariée ne disposait plus de la protection des délégués du personnel, soit plus de six mois après la réintégration.

En énonçant la règle susvisée, au visa des articles L. 2422-1 (N° Lexbase : L5553KGR) et L. 2422-2 (N° Lexbase : L0226H9A) du Code du travail, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9595ES8).

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