Les présidents et dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées étant assujettis au régime général de sécurité sociale, un avocat qui cesse d'exercer sa profession d'avocat à titre libéral pour devenir associé et directeur général d'une SELAS devient régulièrement affilié au régime général à compter de l'exercice de son activité, qu'elle soit rémunérée ou non. Dès lors, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ne pouvait appeler directement auprès de ce dernier les cotisations afférentes à son activité professionnelle sur la période concernée.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2017 (Cass. civ. 2, 24 mai 2017, n° 16-18.834, F-P+B
N° Lexbase : A1019WEH).
En l'espèce, M. X, ayant cessé à compter du 1er juillet 2011 l'exercice libéral de la profession d'avocat pour devenir associé et directeur général d'une société, mais n'ayant été rétribué par cette société qu'après le 30 septembre 2011, la CNBF lui a réclamé, à titre personnel, des cotisations afférentes à l'exercice libéral de la profession d'avocat pour le troisième trimestre 2011. L'intéressé a saisi une juridiction civile d'un recours. La cour d'appel ayant fait droit à sa demande (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 25 février 2016, n° 13/17515
N° Lexbase : A6468Q83), la CNBF a formé un pourvoi en cassation. A l'appui de son pourvoi, la Caisse arguait qu'un avocat exerçant sa profession en qualité d'associé et de directeur d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) n'est obligatoirement affilié au régime général des travailleurs salariés et assimilés et que cette société n'est redevable des cotisations envers la CNBF que si elle lui verse une rémunération. Et si tel n'est pas le cas, alors l'avocat est privé du statut d'assimilé salarié et est personnellement redevable de ces cotisations qui doivent être recouvrées directement par la CNBF auprès de lui, peu important qu'une telle situation soit limitée dans le temps et purement conjoncturelle. Cet argument ne sera pas retenu par la Haute juridiction qui, au visa de l'article L. 311-3, 23 ° du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3402I4R) rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1125ADZ).
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