Le Quotidien du 31 mai 2017 : Urbanisme

[Brèves] Impossibilité de contester par voie d'exception l'illégalité de l'acte instituant un droit de préemption urbain s'il est devenu définitif

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 10 mai 2017, n° 398736, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1109WC3)

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[Brèves] Impossibilité de contester par voie d'exception l'illégalité de l'acte instituant un droit de préemption urbain s'il est devenu définitif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40915818-breves-impossibilite-de-contester-par-voie-dexception-lillegalite-de-lacte-instituant-un-droit-de-pr
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par Yann Le Foll

le 01 Juin 2017

Il est impossible de contester par voie d'exception l'illégalité de l'acte instituant un droit de préemption urbain s'il est devenu définitif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mai 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 10 mai 2017, n° 398736, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1109WC3, voir s'agissant d'une décision de préemption prise dans le périmètre d'une zone d'aménagement différée, CE, 26 octobre 2012, n° 346947 N° Lexbase : A0816IW7).

Dès lors, en jugeant que la société X n'était pas recevable à soulever, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de préemption du 11 avril 2013, l'illégalité de la délibération des 16 et 17 octobre 2006 instituant le droit de préemption urbain sur les zones U du plan local d'urbanisme de la ville de Paris au motif que cette délibération était devenue définitive, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 11 février 2016, n° 14PA02227 N° Lexbase : A9178PK7) n'a pas commis d'erreur de droit.

La Haute juridiction précise également que cette même cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir constaté que la ville de Paris avait reçu la déclaration d'intention d'aliéner le 12 février 2013, qu'elle avait pu valablement décider de préempter le bien en notifiant sa décision par acte d'huissier signifié au domicile du propriétaire, le 12 avril 2013, soit dans les deux mois prévus par les dispositions de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7766LCM) (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4464E7H).

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