C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la révocation d'un testament en date du 21 juillet 2003 par un testament en date du 18 mars 2004 n'avait pu remettre en vigueur le testament révoqué, établi le 29 octobre 1991, en l'absence de volonté clairement manifestée par la défunte. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 mai 2017 (Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-17.123, F-P+B
N° Lexbase : A4825WD3).
En l'espèce, Mme F. avait, par un testament du 24 octobre 1991, institué l'Etat d'Israël légataire universel ; par un testament du 21 juillet 2003 révoquant toute disposition antérieure, elle avait institué l'association W. légataire universelle ; par un testament du 18 mars 2004, elle avait révoqué le testament du 21 juillet 2003. Elle était décédée le 5 juin 2005, sans héritier réservataire ; l'association W. avait assigné M. F., neveu de la défunte, M. et Mme S., M. A., la société A. ainsi que les SCP de notaires G.-L.-M. et L.-R. en nullité du document du 18 mars 2004. l'Etat d'Israël était intervenu volontairement à l'instance pour demander, au cas où la valeur révocatoire serait reconnue à cet acte, que soit constatée sa qualité de légataire universel en vertu du testament du 24 octobre 1991. L'Etat d'Israël faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 28 janvier 2016, n° 13/03748
N° Lexbase : A8355N49) de rejeter sa demande tendant à voir dire valable le testament du 24 octobre 1991 à son profit, avec toutes conséquences de droit, faisant valoir qu'en vertu de l'article 895 du Code civil (
N° Lexbase : L0036HPZ), le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ; que la révocation régulière d'un précédent testament instituant un légataire universel déterminé portant exclusivement sur l'identité dudit légataire n'emporte pas nécessairement, sauf disposition expresse, extinction de la volonté de tester ; qu'en étendant la portée de la révocation qu'elle avait constatée au-delà de son objet, appliquant de la sorte le droit commun de la dévolution
ab intestat, et en affirmant que cette révocation emportait également extinction de la volonté de tester au profit d'un autre légataire, la cour avait violé l'article 895 du Code civil.
L'Etat d'Israël n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui s'en remet à l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis.
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