Aucun texte ne subordonne la recevabilité de l'opposition à l'encontre d'une contrainte décernée par un organisme de Sécurité sociale à sa signification ou à sa notification préalable au débiteur. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2017 (Cass. civ. 2, 24 mai 2017, n° 16-18.372, F-P+B+I
N° Lexbase : A6634WD3).
Dans cette affaire, Mme X a formé opposition, le 30 novembre 2013, à une contrainte émise le 12 novembre précédant par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, pour le recouvrement de cotisations afférentes aux années 2009 et 2010.
Le tribunal des affaires de Sécurité sociale déclare l'opposition recevable, ce qui pousse la Caisse à former un pourvoi en cassation. Elle prétend que l'opposition formée par Mme X devant le tribunal était prématurée et par là même irrecevable dès lors que la contrainte qui avait été émise n'avait pas encore été signifiée.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. L'opposition était recevable puisque la Caisse ne produit aucun décompte susceptible d'éclairer le tribunal sur le calcul des cotisations réclamées (sur la recevabilité de l'opposition à contrainte, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4435AUS).
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