Le Quotidien du 19 mai 2017 : Responsabilité médicale

[Brèves] Portée de l'obligation d'information du patient en cas de recours à une technique dont les risques sont insuffisamment évalués

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 397840 (N° Lexbase : A1107WCY)

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[Brèves] Portée de l'obligation d'information du patient en cas de recours à une technique dont les risques sont insuffisamment évalués. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40915790-breves-portee-de-lobligation-dinformation-du-patient-en-cas-de-recours-a-une-technique-dont-les-risq
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par June Perot

le 20 Mai 2017

Lorsqu'il est envisagé de recourir à une technique d'investigation, de traitement ou de prévention dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de la consultation, notamment parce que cette technique est récente et n'a été mise en oeuvre qu'à l'égard d'un nombre limité de patients, l'information du patient doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés de cette technique et sur le fait que l'absence d'un recul suffisant ne permet pas d'exclure l'existence d'autres risque. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mai 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 397840 N° Lexbase : A1107WCY).

Dans cette affaire, un centre hospitalier avait proposé à M. A. de bénéficier d'une technique opératoire nouvelle qui était censée permettre une récupération plus rapide mais qui n'avait été appliquée qu'à un nombre très limité de patients. M. A. avait accepté l'utilisation de cette technique mais a conservé de sa mise en oeuvre des séquelles dont il a demandé à être indemnisé. En première instance, le tribunal administratif avait partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires. Par un arrêt réformant le jugement, la cour administrative d'appel a retenu que les médecins avaient commis une faute en n'informant pas M. A. que les risques de la méthode utilisée n'étaient pas suffisamment connus et en ne lui présentant que les avantages de cette technique, et a mis à la charge de l'établissement la réparation d'une perte de chance d'éviter le dommage, imputable à ce défaut d'information, qu'elle a évaluée à 50 % (CAA Marseille, 2ème ch., 7 janvier 2016, n° 14MA00282 N° Lexbase : A0149N4B). Le centre hospitalier a formé un pourvoi. Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du centre hospitalier (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9757EQG).

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