Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande d'un propriétaire tendant à voir interdire aux propriétaires de fonds voisins de pénétrer sur sa parcelle, dès lors, d'une part, que n'est pas caractérisé un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0696H4K), d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la nature juridique du chemin litigieux, ni sur l'acquisition de la prescription d'un droit de passage ni même sur l'état d'enclavement qui pourrait le fonder. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-12.299, F-P+B
N° Lexbase : A8769WCR).
En l'espèce, soutenant que M. B. et Mmes L., O. et D. empruntaient indûment un chemin situé sur une parcelle de terrain lui appartenant pour accéder à leurs fonds voisins, Mme C. avait saisi le juge des référés pour obtenir la cessation de ces agissements. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de rejeter sa demande tendant à voir interdire aux propriétaires des fonds voisins de pénétrer sur sa parcelle (CA Aix-en-Provence, 3 décembre 2015, n° 14/14020
N° Lexbase : A4142NY3). En vain.
La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, après avoir relevé que les propriétaires des parcelles voisines ne disposaient d'aucune servitude conventionnelle de passage, avaient exactement énoncé qu'il n'appartenait pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la nature juridique du chemin litigieux, ni sur l'acquisition de la prescription d'un droit de passage ni même sur l'état d'enclavement qui pourrait le fonder. Par ailleurs, ayant constaté que, depuis plusieurs années et dès avant l'acquisition de son fonds par Mme C., ces propriétaires utilisaient sans violence ni voie de fait ledit chemin, lequel constituait le seul moyen d'accès, depuis la voie publique, à leur habitation ou au lieu d'exercice de leur activité professionnelle, elle a pu en déduire que le passage sur le terrain de Mme C. ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
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