L'article 43 de la Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) (
N° Lexbase : X0585AEE), aux termes duquel l'employeur ne devra verser au salarié que "
les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, [...]
jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications", doit être interprété comme devant prendre en compte, au titre du maintien de salaire, la rémunération variable perçue chaque mois par le salarié au titre des astreintes à domicile. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-23.649, FS-P+B
N° Lexbase : A8988WCU).
En l'espèce, une salariée a été engagée pour exercer une activité de soutien et d'accompagnement psychologique par téléphone, en qualité de psychologue clinicienne, statut cadre, en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps partiel modulé pour une période de trois mois du 15 octobre 2008 au 15 janvier 2009, date au delà de laquelle la relation de travail avec son employeur s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. L'intéressée a saisi le 19 novembre 2009 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour faits de harcèlement moral. A l'issue d'un arrêt maladie du 24 décembre 2009 au 26 février 2010, la salariée déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14 juin 2010. Contestant son licenciement, elle a présenté diverses demandes notamment au titre d'un maintien de salaire pendant son arrêt maladie et de rappel de salaire subséquent.
Pour rejeter la demande de la salariée en maintien de salaire durant son arrêt maladie, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 23 juin 2015, n° 12/04443
N° Lexbase : A6783NLS) retient que sa réclamation, en ce qu'elle est basée sur la moyenne des douze derniers mois de salaire en incluant les astreintes à domicile qui font l'objet d'une rémunération variable chaque mois en fonction du nombre d'intervention de la salariée et de leur durée, seule considérée comme du temps de travail effectif, n'est pas fondée. A la suite de cette décision, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 43 de la Convention collective Syntec (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3256ETR).
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