Le Quotidien du 25 mai 2017 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Sur le jeu du double système de plafonnement de l'ISF

Réf. : Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-12.192, F-P+B (N° Lexbase : A8948WCE)

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par Jules Bellaiche

le 26 Mai 2017

Les dispositions relatives au plafonnement de l'ISF (CGI, art. 885 V bis N° Lexbase : L2912LCT et 1649-0 A N° Lexbase : L4850IQP) prévoient chacune des règles de mise en oeuvre spécifiques en sorte qu'elles n'ont pas vocation à se combiner entre elles. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-12.192, F-P+B N° Lexbase : A8948WCE).
En l'espèce, le 20 novembre 2008, l'administration fiscale a notifié à la requérante une proposition de rectification de son ISF, au titre de l'année 2007, en se prévalant des règles de plafonnement. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, elle a saisi, sans succès, le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de ce supplément d'imposition. Elle estime que l'avis incriminé ne portait aucune mention d'un quelconque fondement législatif de l'imposition querellée, laissant le contribuable dans l'incertitude quant à la norme fiscale justifiant le redressement discuté.
L'article 885 V bis du CGI, qui régit le plafonnement de l'ISF, permet de réduire le montant de celui-ci au moment de sa déclaration, tandis que l'article 1649-0 A du même code (relatif au bouclier fiscal), en vigueur à l'époque des faits, instaure un droit à restitution des impôts directs en raison de leur plafonnement lié aux revenus du contribuable. Au cas présent, l'avis de mise en recouvrement mentionne expressément la nature de l'impôt, soit l'ISF de 2007, ainsi que son montant et les intérêts de retard calculés selon la règle de l'article 1727 du CGI (N° Lexbase : L9755I3P). En outre, cet avis se réfère à la proposition de rectification du 20 novembre 2008 et à la réponse aux observations de la requérante du 5 janvier 2009, lesquelles sont motivées par référence à l'article 885 V bis et concernent de façon non équivoque l'ISF de 2007.
Ainsi, pour la Haute juridiction, la requérante avait été correctement informée de la cause et de l'objet du paiement réclamé et n'avait pas été induite en erreur (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3130AMU).

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