L'exercice de la faculté prorogée de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 (
N° Lexbase : L0134AA9) et à l'article L. 132-5-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 (
N° Lexbase : L9840HE8) en l'absence de respect par l'assureur du formalisme informatif édicté par ces textes répond à l'objectif de protection des consommateurs en leur permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à leurs besoins pour profiter d'une concurrence accrue dans un marché unique de l'assurance ; la portée effective conférée à ces dispositions par la jurisprudence constante de la Cour de cassation à laquelle se réfère la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise dans sa décision du 27 avril 2017 (Cass. civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-12.767, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6221RP4 ; sur cet arrêt, lire les obs. de D. Krajeski,
in chron., Lexbase, éd. priv., n° 660, 2016
N° Lexbase : N3290BWR), qui conduit à priver d'efficacité une renonciation déjà effectuée lorsqu'il est établi que l'exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité, garantit le respect du principe général de loyauté s'imposant aux contractants ; dans la mesure où elle repose sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec le but poursuivi par le législateur, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle affecte une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la DDHC (
N° Lexbase : L1363A9D). Enfin, selon la Haute juridiction, il ne peut être sérieusement soutenu que la portée effective conférée à ces dispositions par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui prive d'effet la renonciation exercée contrairement à sa finalité et laisse ainsi subsister le contrat, mais qui préserve les effets de cette renonciation lorsqu'elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement, porte atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus ou à la liberté contractuelle qui découlent des articles 4 (
N° Lexbase : L1368A9K) et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
C'est en ces termes que s'est prononcée la Cour de cassation, dans une décision rendue le 27 avril 2017, estimant ainsi qu'il n'y avait pas lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions précitées (Cass. QPC, 27 avril 2017, n° 17-40.027, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2572WBU).
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