Dès lors que la clause résolutoire a été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demandait la poursuite du bail, le locataire ne peut se prévaloir de l'acquisition de la clause. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 avril 2017 (Cass. civ. 3, 27 avril 2017, n° 16-13.625, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8032WAQ).
En l'espèce, le propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail avait délivré au locataire, le 4 décembre 2014, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement d'un arriéré de loyer. Le 8 janvier 2015, le bailleur a assigné le locataire en paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés. Reconventionnellement, le locataire a demandé la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire.
Débouté par les juges du fond, statuant en référé (CA Aix-en-Provence, 14 janvier 2016, n° 15/04108
N° Lexbase : A6143N3W), le locataire s'est pourvu en cassation.
La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire, même si l'infraction avait persisté au-delà du délai imparti, dès lors qu'ils avaient relevé que la clause résolutoire avait été stipulée au seul profit du bailleur et que ce dernier sollicitait la poursuite du bail (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E0166AEU).
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