La chambre territoriale des comptes de Polynésie française, avant de statuer sur les comptes de M. X qu'elle a déclaré comptable de fait de deniers de la Polynésie française, a décidé de transmettre au Conseil d'Etat la question à la Constitution de l'article L. 272-35 du Code des juridictions financières (
N° Lexbase : L7017IBI). M. X soutient que les dispositions de cet article, qui imposent aux personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit, porteraient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et seraient, notamment, contraires aux principes, énoncés respectivement par les articles 9 (
N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (
N° Lexbase : L1363A9D) de la DDHC, de la présomption d'innocence et du respect des droits de la défense. En effet, selon M. X, elles s'appliquent y compris dans le cas où l'intéressé a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour des comptes le déclarant comptable de fait. La Haute juridiction retient, à l'inverse, que l'obligation procédurale que posent les dispositions de l'article L. 272-35 précité est la conséquence du caractère exécutoire des arrêts déclarant la personne comptable de fait, nonobstant l'exercice d'un pourvoi en cassation, à l'occasion duquel l'auteur du pourvoi dispose, à tout moment, de la possibilité de demander le sursis à exécution de l'arrêt. Or, une telle obligation n'est pas de nature à faire obstacle au droit de l'intéressé de contester la déclaration de gestion de fait prononcée à son égard. En outre, la simple obligation de produire les comptes ne porte pas atteinte à la possibilité pour la personne déclarée comptable de fait de se défendre au titre de la fixation de la ligne de compte par le juge. Le Conseil en déduit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (CE 1° et 6° s-s-r., 4 mars 2011, n° 344766, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3041G4E).
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