Le Quotidien du 25 avril 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile : le Code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable !

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 avril 2017, n° 405164, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3030WAH)

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[Brèves] Expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile : le Code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40057785-breves-expulsion-dun-lieu-dhebergement-pour-demandeurs-dasile-le-code-des-procedures-civiles-dexecut
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par Marie Le Guerroué

le 27 Avril 2017

Les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile organisée par l'article L. 744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6597KDP). Telle est la solution qui a été retenue par le Conseil d'Etat dans une décision du 21 avril 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 avril 2017, n° 405164, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3030WAH).

En l'espèce, par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge des référés avait rejeté la demande du préfet de Seine-Maritime d'ordonner l'expulsion d'un dispositif d'accueil temporaire-service de l'asile, au besoin avec le concours de la force publique, de M. et Mme A.. Le ministre de l'Intérieur demandait au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de faire droit à la demande. La Haute juridiction rappelle, d'abord, les dispositions des articles L. 744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9321K4Y). Il en résulte que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Elle rend, ensuite, la solution susvisée et conclut, qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7852LCS) étaient applicables et faisaient obstacle à la demande d'expulsion présentée par le préfet, le juge des référés a commis une erreur de droit. Le ministre de l'Intérieur était, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, le Conseil d'Etat considère qu'il y a lieu d'ordonner la libération par les intéressés des lieux qu'ils occupent dans le centre d'accueil temporaire, au besoin avec le concours de la force publique (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0441E99).

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