La création de faux, de nature à nuire, d'une part, à ses clients par les doutes qu'il peut susciter dans l'esprit des magistrats sur la véracité des pièces qu'il serait amené à produire et, d'autre part, aux parties adverses dans les dossiers qu'il serait appelé à soutenir, justifie la suspension provisoire d'un avocat. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 3 avril 2017 (CA Douai, 3 avril 2017, n° 16/05020
N° Lexbase : A5806UXC).
Sur le volet procédural, l'arrêt nous enseigne que, s'il ressort de la lecture des articles 193 et 194 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) que ces articles prévoient la procédure applicable pour le conseil de discipline dont l'audience doit se tenir au siège de la commune où siège la cour d'appel, le renvoi de l'article 198 de ce même décret, consacré à la mesure de suspension provisoire, prévoit effectivement que cette mesure doit être prise à l'issue d'une audience se déroulant dans les conditions fixées aux articles 193 et 194 du décret. Pourtant ce renvoi, s'il concerne la procédure suivie en général, ne peut trouver application pour déterminer le lieu de tenue de l'audience des conseils de l'Ordre des barreaux puisque ceux-ci ne peuvent instrumenter que dans leurs ressorts de compétences définis comme celui des tribunaux de grande instance auprès desquels ils sont établis.
D'où il suit que doit être écartée l'exception de nullité aux terme de laquelle l'audience du conseil de l'Ordre aurait dû se tenir dans la commune où siège la cour d'appel, c'est-à-dire, en l'espèce, à Douai, et non pas sur la commune de Saint-Omer ainsi que cela a été le cas (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0115EUS et N° Lexbase : E0298E78).
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