Les activités de "Demander Justice" ne constituent ni des actes de représentation, ni des actes d'assistance, actes que l'article 4 de la loi n° 71-1139 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) réserve aux avocats devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2017 (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437, FS-D
N° Lexbase : A6957UEE).
On se souvient que, par décision du TGI en date du 13 mars 2014, le gérant d'une société à qui il était reproché, sans être régulièrement inscrit au barreau, d'avoir assisté ou représenté des parties devant les juridictions ou organismes juridictionnels en mettant en place un site "demanderjustice.com" et un autre site "saisirlesprud'hommes.com", destiné moyennant rémunération à réaliser les formalités de saisine de ces juridictions, avait été relaxé (TGI Paris, 30ème ch., 13 mars 2014, n° 13248000496
N° Lexbase : A9855MHH). La cour d'appel de Paris avait conclu également à la relaxe (CA Paris, Pôle 5, 12ème ch., 21 mars 2016, n° 14/04307
N° Lexbase : A9825RA7).
Pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt d'appel relevait que les déclarations de saisine des juridictions étaient établies et validées informatiquement par le client lui-même, qu'elles étaient à son seul nom et comportaient sa seule signature ; s'il s'agissait d'actes judiciaires emportant saisine d'une juridiction, il n'était nulle part mentionné que la société agissait pour le compte et au nom de ces personnes, le nom de cette société n'apparaissant nulle part dans ce document, ni même d'ailleurs, son logo : aucun mandat tacite ne pouvait être recherché. Le rôle de la société était purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal, puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction. Les juges ajoutaient, concernant la mission d'assistance, que la société n'avait pas assisté, ni même accompagné, un de ses clients à l'audience et que la seule mise à disposition par cette société à ses clients de modèles-type de lettres de mise en demeure par contentieux, d'un logiciel libre, édité par le ministère de la Justice, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspondant au domicile du défendeur, et de modèles Cerfa de déclarations de saisine des juridictions, ne saurait constituer l'assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante.
La Haute juridiction fait siens des motifs de la cour d'appel et rejette les pourvois de l'Ordre des avocats de Paris et du CNB (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0989E9I).
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