Dès lors que la représentation devient obligatoire et la procédure écrite devant les chambres sociales des cours d'appel, l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) trouve à s'y appliquer sans que le maintien d'une représentation par défenseurs syndicaux constitue un argument pertinent propre à écarter le principe de la postulation dès lors que les règles de la postulation et des limitations territoriales ne s'appliquent pas que dans le cadre du monopole général d'assistance de l'avocat. Aucune disposition légale n'instaure à ce jour une exception à ce principe et certainement pas la loi du 6 août 2015 (
N° Lexbase : L4876KEC) qui a simplement étendu le périmètre de la postulation au ressort de chaque cour d'appel.
Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Pau, dans une ordonnance rendue le 23 mars 2017 (CA Pau, 23 mars 2017, n° 16/04357
N° Lexbase : A0376UGZ).
Cette position est contraire à celle adoptée par un arrêt récent de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 24 février 2017 (CA Aix-en-Provence, 24 février 2017, n° 16/20625
N° Lexbase : A5439TP7) aux termes de laquelle les nouvelles dispositions de la loi du 6 août 2015 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'étendre, à compter du 1er août 2016, les règles de postulation prévues par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 aux procédures d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7425E9U).
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