Le Quotidien du 12 avril 2017 : État d'urgence

[Brèves] Renvoi d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité relative à l'état d'urgence

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 29 mars 2017, n° 407230 (N° Lexbase : A6352UM9)

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par June Perot

le 13 Avril 2017

Le Conseil d'Etat a décidé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 5, 3° de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP) qui donne pouvoir au préfet d'un département où l'état d'urgence a été déclaré d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. Il a jugé que ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative et porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler, au droit de mener une vie familiale normale, à la liberté d'expression et de communication et au droit d'expression collective des idées et des opinions. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 29 mars 2017, n° 407230 N° Lexbase : A6352UM9).

En l'espèce, un arrêté préfectoral pris sur le fondement de ces dispositions avait été pris contre M. B., l'interdisant de séjourner dans certaines rues et certains arrondissements de Paris. Ce dernier avait alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté pour excès de pouvoir. A l'appui de cette demande, M. B. a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3° de l'article 5 et de l'article 13 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Par ordonnance, le tribunal administratif a décidé de transmettre cette question. Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat décide de renvoyer à son tour la question formulée relative au 3° de l'article 5, devant le Conseil constitutionnel. Il juge toutefois qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer la question portant sur l'article 13, lequel détermine les peines encourues en cas de méconnaissance des dispositions de la loi, notamment en cas d'infraction aux dispositions du 3° de son article 5, et prévoit la possibilité d'exécuter d'office les mesures prescrites sur le fondement de la loi.

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