Pour apprécier l'intérêt à agir d'une association, seules les modifications de ses statuts déposées en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire sont pris en compte par le juge. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 29 mars 2017, n° 395419, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4590UPP).
En l'espèce, les statuts de l'association requérante, qui lui donnent pour mission "
toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches", avaient été déposés en préfecture en janvier 1989 avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 21 janvier 2011, conformément aux exigences de l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L1047HPH). En estimant qu'un tel objet, qui présente un caractère très général, ne conférait pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d'urbanisme, la cour a exactement qualifié les faits de la cause.
En outre, si l'association s'est prévalue de ce que ses statuts avaient été complétés le 30 mai 2002 afin de lui permettre d'exercer des actions contentieuses en matière d'urbanisme, il résulte du principe précité qu'en relevant que cette modification de l'objet statutaire n'avait pas été déclarée en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, pour en déduire que les dispositions de l'article L. 600-1-1 faisaient obstacle à ce qu'il soit tenu compte de cette modification des statuts de l'association pour apprécier la recevabilité de son recours, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 6ème ch., 10 décembre 2015, n° 13VE02031
N° Lexbase : A3668NZU) n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4907E7U).
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