En se fondant sur une circulaire et d'une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative dans un litige relatif à l'intégration dans l'assiette de cotisations des bons d'achat et cadeaux attribués aux salariés, la cour d'appel méconnaît notamment l'article 12 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1127H4I) qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mars 2017 (Cass. civ. 2, 30 mars 2017, n° 15-25.453, F-P+B
N° Lexbase : A0941UTZ).
En l'espèce, l'Urssaf d'Alsace a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par une association la réduction dite Fillon ainsi que les bons d'achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l'occasion des fêtes de Noël 2010 et 2011.
La cour d'appel fait droit au recours de l'association et estime que les cadeaux et bons d'achat attribués aux salariés doivent être exclus de l'assiette des cotisations. Elle relève que la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire Acoss n° 2011-5024 (
N° Lexbase : L0016IQN), édicte une présomption de non assujettissement des bons d'achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile à condition que le montant alloué au cours de l'année n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, et que, dans ce cas, les libéralités sont exonérées de cotisations et contributions sociales, ce qui est le cas en l'espèce. L'Urssaf forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 136-2 (
N° Lexbase : L6079LC7), L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0433LCZ), 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale modifiée et l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9385A84). En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes applicables susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3661AU7).
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