La lettre juridique n°694 du 6 avril 2017 : Fonction publique

[Brèves] Effet interruptif de prescription d'une lettre informant l'agent de l'intention de l'administration de récupérer les sommes lui ayant été indûment versées

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 31 mars 2017, n° 405797, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5997UWZ)

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[Brèves] Effet interruptif de prescription d'une lettre informant l'agent de l'intention de l'administration de récupérer les sommes lui ayant été indûment versées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39524548-breveseffetinterruptifdeprescriptiondunelettreinformantlagentdelintentiondeladministrati
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par Yann Le Foll

le 07 Avril 2017

Tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription de deux ans à la date de leur notification. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 31 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 31 mars 2017, n° 405797, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5997UWZ).
Les règles fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du Code civil.
Il en résulte le principe précité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9666EPP).

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