Le Quotidien du 10 avril 2017 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Composition du conseil de discipline : notification et contestation

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 mars 2017, n° 16/23017 (N° Lexbase : A0388UGH), n° 16/23001 (N° Lexbase : A9935UEP) et n° 16/23031 (N° Lexbase : A9827UEP)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 11 Avril 2017

Les décisions du conseil de l'Ordre relatives à la composition du conseil de discipline, si elles ne sont pas notifiées à chacun des avocats, font l'objet d'une publication au bulletin du Bâtonnier et sont tenues à la disposition de tout avocat intéressé ; les avocats ont donc eu la possibilité, dès cette publication, de connaître l'existence et la teneur de la décision dont ils peuvent contester la régularité et d'en solliciter la communication ainsi que celle de la délibération y ayant présidé.
Ne démontrant pas avoir été empêché de consulter le bulletin du Bâtonnier et n'établissant pas avoir sollicité en vain la consultation ou la communication de la décision et de la délibération en litige ; et, à défaut de règles spécifiques de contestation de la régularité de la composition du conseil de discipline dans la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et dans le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), il y a lieu de procéder comme en matière civile, conformément à l'article 277 de ce décret (cf. Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13.966, F-P+B N° Lexbase : A3546Q8T).
Or, aux termes de l'article 430, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1134INC), les contestations afférentes à la régularité de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; l'avocat invoquant de prétendues irrégularités antérieures à l'ouverture des débats devant le conseil de discipline ayant statué sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui, soit le 26 février 2013, était en mesure d'avoir connaissance des délibération et décision contestées dès le 22 janvier 2013.
En application de l'article 430 du Code de procédure civile, les contestations formées le 9 novembre 2016 alors que les débats devant le conseil de discipline se sont déroulés le 26 février 2013, sont irrecevables.
Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris, dans trois arrêts rendus le 23 mars 2017 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 mars 2017, n° 16/23017 N° Lexbase : A0388UGH, n° 16/23001 N° Lexbase : A9935UEP et n° 16/23031 N° Lexbase : A9827UEP) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9162ETI).

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