CIV. 1 FB COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n 277 F P+B Pourvoi n R 15-13.966 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Perpignan,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant
1 / à l'ordre des avocats au barreau de l'Aveyron, dont le siège est Rodez cedex 9,
2 / à l'ordre des avocats au barreau de Béziers, dont le siège est Béziers,
3 / à l'ordre des avocats au barreau de Carcassonne, dont le siège est Carcassonne,
4 / à l'ordre des avocats au barreau de Montpellier, dont le disciplinaire dont celle-ci est saisie par renvoi après cassation (1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n 12-23.553) ;
4 / qu'en matière de recours contre les délibérations d'un conseil de l'ordre, la cour d'appel statue sur les observations orales du bâtonnier ; qu'en l'espèce, les bâtonniers des ordres des avocats des barreaux des Pyrénées-Orientales, de Béziers, de Narbonne, de Carcassonne, de Montpellier et de l'Aveyron, n'étaient pas présents à l'audience, de sorte qu'ils n'ont pas présenté d'observations orales en tant que garants élus par leurs pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, peu important que des conclusions aient été déposées au nom des parties à l'instance ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 16 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ont été méconnues ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté qu'aucune règle spécifique de contestation de la régularité de la composition du conseil régional de discipline n'est édictée par la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, de sorte qu'il est procédé comme en matière civile conformément à l'article 277 de ce décret, l'arrêt retient qu'en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations relatives à la régularité de la composition du conseil régional de discipline, qui fondent l'intérêt de M. Z à agir en annulation des délibérations litigieuses, devaient être présentées dès l'ouverture des débats, aucune nullité ne pouvant être ultérieurement prononcée sur ce point, même d'office ; que, de ces énonciations et appréciations, sans méconnaître le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du recours formé par M. Z, qui n'a pas invoqué en temps utile l'irrégularité de la composition de la formation ordinale appelée à statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que le ministère public a déposé des conclusions qui ont été portées à la connaissance des parties, sans que celles-ci contestent leur caractère contradictoire, et a développé oralement son avis ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt mentionne que les bâtonniers des ordres des avocats aux barreaux de l'Aveyron, Béziers, Carcassonne, Montpellier, Narbonne et des Pyrénées-Orientales ont été invités à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a ainsi satisfait aux exigences de l'article 16 du décret précité, lequel n'impose pas la présence du bâtonnier à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Z Z irrecevable en ses demandes.
AUX MOTIFS QUE
L'action de M. Z Z vise, au travers la régularité des désignations des représentants des conseils des ordres concernés, à contester la composition du conseil régional de discipline des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier et la nomination de son président en 2011 et 2012, alors que cette juridiction a été saisie en 2011 et a statué en 2012 sur une poursuite disciplinaire le concernant.
C'est parce que ce conseil régional de discipline a été saisi et a statué sur une instance disciplinaire le concernant qu'il fonde son intérêt à agir pour contester sa composition et la nomination de son président et, à ces fins, pour contester les nominations des divers représentants des conseils des ordres des barreaux dont ce conseil régional est composé.
Le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel de Montpellier avait été saisi par lettre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées orientales le 30 août 2011.
Une première audience du Conseil régional de discipline s'est tenue le 26 janvier 2012, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 2 mars 2012.
Le 2 mars 2012, l'audience du conseil régional de discipline s'est tenue devant la formation plénière du conseil régional de discipline des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier composée de quinze Avocats, M. ... ..., Avocat au Barreau de Montpellier, Président, M. ... ... et Mme ... ..., M. ... ..., Avocats au Barreau de Béziers, Mme ... ..., M. ... ..., M. ... ..., M. ... ... et M. ... ..., Avocats au Barreau de Montpellier, M. ... ... et M. ... ..., Avocats au Barreau de Narbonne, Mme ... ..., M. ... ..., M. ... ... et M. ... ..., Avocats au Barreau des Pyrénées orientales.
Aucune règle spécifique de contestation de la régularité du conseil régional de discipline des avocats ne figure ni dans la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 ni dans le décret n 91-1197 du 27 novembre 1991. L'article 277 du décret du 27 novembre 1991 dispose qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
Le conseil régional de discipline des avocats est la juridiction disciplinaire de première instance en matière de discipline des avocats.
En application de l'article 430 alinéa deux du code de procédure civile les contestations afférentes à la régularité de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
Les contestations relatives à la régularité de la composition du conseil régional de discipline des avocats saisi des poursuites disciplinaires contre M. Z ont trait à des irrégularités prétendues antérieures à l'ouverture des débats.
Elles devaient être présentées à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pouvait être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
En conséquence les contestations formées en la présente instance par M. Z formées le 5 décembre 2013 alors que les débats devant le conseil régional de discipline des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier se sont déroulés le 2 mars 2012 sont irrecevables.
1 ) ALORS QUE les décisions prises par un conseil de l'Ordre des avocats sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel à l'initiative soit du procureur général, soit de l'avocat y ayant un intérêt ; que les dispositions de l'article 430 du code de procédure civile, afférentes à la contestation de la composition des juridictions composées conformément aux règles de l'organisation judiciaire et appelées à trancher un litige, sont étrangères à la contestation de décisions, telles les délibérations ordinales, ou à la contestation de l'élection du président d'une juridiction ordinale disciplinaire ; qu'en déclarant irrecevable, par application de ces dispositions, les recours en annulation dont elle était saisie dirigés contre des délibérations des conseils des ordres des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier et l'élection du président du conseil de discipline régional de la cour d'appel de Montpellier, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 430 du code de procédure civile ;
2 ) ALORS QUE, si le droit à un tribunal, qui implique le droit concret et effectif d'y accéder, n'est pas absolu, les conditions de recevabilité d'un recours ne peuvent toutefois en restreindre l'exercice au point qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; qu'en jugeant que les contestations relatives à la régularité de la composition d'un conseil régional de discipline des avocats ne peuvent être présentées à peine d'irrecevabilité, que dès l'ouverture des débats de l'instance disciplinaire dont ce conseil a eu à connaître, faute de quoi aucune nullité ne pouvait être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office, la cour d'appel a privé le requérant de son droit d'accès à un tribunal garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3 ) ALORS QUE le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, le ministère public dans ses conclusions écrites, avait réservé son avis sur la régularité des désignations par le barreau de Carcassonne et a donné son avis à l'audience ; qu'en statuant, sans constater que le requérant avait eu communication des conclusions du ministère public et été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 431 du code de procédure civile
4 ) ALORS QU'en matière de recours contre les délibérations d'un conseil de l'ordre, la cour d'appel statue sur les observations orales du bâtonnier ; qu'en l'espèce, les bâtonniers des ordres des avocats des barreaux des Pyrénées orientales, de Béziers, de Narbonne, de Carcassonne, de Montpellier et de l'Aveyron, n'étaient pas présents à l'audience, de sorte qu'ils n'ont pas présenté d'observations orales en tant que garants élus par leurs pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, peu important que des conclusions aient été déposées au nom des partie à l'instance ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 16 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ont été méconnues.