Le Quotidien du 5 avril 2017 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Condition de maintien des indemnités journalières en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique

Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2017, n° 16-10.374, F-P+B (N° Lexbase : A0970UT4)

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par Charlotte Moronval

le 06 Avril 2017

Selon l'article L. 323-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8821KUA), l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail. Il résulte de ce texte que l'assuré auquel a été prescrite une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mars 2017 (Cass. civ. 2, 30 mars 2017, n° 16-10.374, F-P+B N° Lexbase : A0970UT4).
En l'espèce, après avoir bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet du 7 au 8 avril 2010, la requérante a adressé à la CPAM du Val-de-Marne un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique de trois mois à compter du 9 avril 2010. La caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 12 novembre 2015, n° 12/06822 N° Lexbase : A7612NWT) ayant condamné la CPAM à indemniser la requérante pour l'arrêt de travail du 9 avril au 20 juin 2010 en lui versant les indemnités journalières à temps partiel correspondantes, la caisse a formé un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. En statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la requérante n'avait pas bénéficié, en raison de l'application du délai de carence pendant son congé à temps complet, des indemnités journalières de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 323-1 et L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5058ADP), le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ), applicable au litige (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9763AB9).

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