Le Quotidien du 5 avril 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Extradition : nécessité d'une qualification pénale des faits au regard du droit français

Réf. : Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-87.722, F-P+B (N° Lexbase : A7776ULL)

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par Aziber Seïd Algadi 

le 06 Avril 2017

Il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d'extradition sont punis par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle, indépendamment de la qualification donnée par l'Etat requérant. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2017 (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-87.722, F-P+B N° Lexbase : A7776ULL). En l'espèce, le 20 février 2015, les autorités judiciaires d'Ethiopie ont formé une demande d'arrestation provisoire de M. M., à la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 22 octobre 2014 par le tribunal de première instance d'Addis-Abeba pour des faits d'escroquerie, commis entre le 9 décembre 2013 et le 29 janvier 2014. La demande d'extradition, en date du 18 novembre 2016, indique que M. M., qui s'était fait remettre de l'argent par trois personnes avec la fausse promesse d'importer des camions, avait émis en leur faveur des chèques de garantie qui se sont révélés sans provision, avant de prendre la fuite à l'étranger. Placé sous écrou extraditionnel, M. M. n'a pas consenti à sa remise. Pour émettre un avis défavorable, la cour d'appel a énoncé que l'émission de chèque sans garantie de fonds, c'est-à-dire de chèques sans provision, qui n'est pas incriminée par le droit français, n'est susceptible d'aucune qualification pénale et qu'il n'appartient pas à la juridiction française de se substituer aux autorités judiciaires requérantes dans la qualification choisie et visée. A tort selon la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de qualifier les faits au regard de la loi française et qu'il résultait de ses propres constatations qu'ils pouvaient constituer, en droit français, le délit d'escroquerie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 696-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0803DYE) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0771E9G).

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