La lettre juridique n°693 du 30 mars 2017 : Assurances

[Brèves] Absence d'obligation d'information et de conseil du courtier grossiste en assurances, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mars 2017, n° 16-15.090, F-P+B+I (N° Lexbase : A8135UEZ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 30 Mars 2017

N'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil, le courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'ayant ni proposé le contrat d'assurance ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2017 (Cass. civ. 2, 23 mars 2017, n° 16-15.090, F-P+B+I N° Lexbase : A8135UEZ). En l'espèce, en garantie d'un prêt bancaire, Mme K. avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe facultative souscrit par une association auprès de la société X (l'assureur), qui avait délégué la gestion administrative du contrat à la société Y, courtier grossiste ; ayant été placée en congé de longue maladie puis de longue durée, Mme K. avait sollicité le bénéfice de la garantie "incapacité totale de travail et invalidité permanente totale". L'assureur lui ayant opposé un refus au motif qu'elle n'avait pas souscrit cette garantie mais uniquement la garantie "décès et perte totale et irréversible d'autonomie", elle avait assigné la société Y en exécution du contrat et en responsabilité pour lui avoir fait payer une surprime afin que son fils, M. A., bénéficie de l'assurance. Elle faisait grief à l'arrêt attaqué de mettre hors de cause la société Y, de rejeter son action tendant à voir condamner l'assureur et la société Y solidairement à lui verser la somme de 2 093,88 euros indûment prélevée au titre de l'assurance de M. A., invoquant un manquement de la société Y à son obligation de conseil. En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant retenu que la société Y, agissant en qualité de courtier grossiste, était chargée d'effectuer la gestion administrative des dossiers des assurés ayant adhéré au contrat de groupe souscrit par une association auprès de l'assureur, que si la société Y avait remis les documents contractuels à Mme K., ses lettres ultérieures, comme les certificats d'adhésion, mentionnaient en qualité d'assureur-conseil le cabinet Z par l'intermédiaire duquel les propositions d'assurance avaient été signées et lui avaient été transmises, et que Mme K. ne démontrait pas que la société Y était intervenue dans la proposition des produits d'assurance alors qu'il est établi qu'elle avait seulement agi comme gestionnaire de dossiers par délégation de l'assureur et que le seul fait qu'elle ait échangé des lettres avec Mme K. ne pouvait caractériser une relation contractuelle. Aussi, selon la Cour suprême, ayant ainsi souverainement constaté que la société Y, courtier grossiste, intervenue dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'avait ni proposé le contrat d'assurance ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, la cour d'appel en avait exactement déduit qu'elle n'était débitrice à l'égard de l'assurée d'aucune obligation d'information et de conseil.

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