Le Quotidien du 28 mars 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] CNDA : pour être interruptive du délai de recours l'aide juridictionnelle doit être présentée dans les quinze jours

Réf. : CNDA 16 février 2017 , n° 16029246 C+

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par Marie Le Guerroué

le 13 Mars 2018

A la différence du régime de droit commun selon lequel une demande d'aide juridictionnelle introduite dans le délai du recours contentieux d'un mois interrompt ce délai, la demande d'aide juridictionnelle présentée en vue d'introduire un recours devant la CNDA, qui doit être formulée dans un délai de quinze jours à compter de la décision de l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA), ne présente un effet interruptif du délai de recours qu'à la condition d'être présentée dans ce délai de quinze jours. Cette règle dérogatoire résulte de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), introduit par la loi du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile (loi n° 2015-925 N° Lexbase : L9673KCA). Telle est la précision apportée par la CNDA dans une décision du 16 février 2017 (CNDA 16 février 2017, n° 16029246 C+). En l'espèce, M. C. demandait à la Cour d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l'OFPRA avait rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Il soutenait que, de nationalité tchadienne, d'appartenance ethnique gorane, de confession musulmane, il craignait de subir des persécutions de la part des autorités en cas de retour au Tchad en raison de ses opinions politiques, réelles ou imputées. La Cour rappelle les dispositions des articles L. 731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9276K4C), 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et 39 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) et tire les conséquences des travaux préparatoires de la loi précitée du 29 juillet 2015, en énonçant la solution susvisée. Elle constate, en l'espèce, que M. C. a reçu le 25 janvier 2016 notification de la décision du 17 décembre 2015 rejetant sa demande, que son recours a été enregistré le 21 septembre 2016, et que s'il a adressé le 15 février 2016 une demande d'aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par le bureau d'aide juridictionnelle le 24 mars 2016 au motif qu'elle a été formée après le 9 février 2016 à minuit, date à laquelle le délai de quinze jours prévu par l'article 9-4, qui courait à compter du 25 janvier 2016, était expiré. Cette demande d'aide juridictionnelle irrecevable n'a donc pas interrompu le délai de recours qui expirait en l'espèce le 26 février 2016. Le recours de M. C. est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4300EYW).

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