Le Quotidien du 28 mars 2017 : Sociétés

[Brèves] Réduction du capital d'une SA : sanction du défaut d'établissement et de communication du rapport du commissaire aux comptes

Réf. : Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-50.021, F-P+B (N° Lexbase : A2626UCA)

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par Vincent Téchené

le 29 Mars 2017

Les dispositions de l'article L. 225-204, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6009ISD), qui prévoient l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires préalablement à la tenue de l'assemblée générale, ne sont pas prescrites à peine de nullité. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mars 2017 (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-50.021, F-P+B N° Lexbase : A2626UCA). En l'espèce, le capital d'une société anonyme était réparti entre quatre associés, trois personnes physiques et une personne morale. Une assemblée générale du 21 août 2007 a décidé d'une réduction puis d'une augmentation de capital. Trois associés ont assigné la société en annulation des décisions, prises à compter de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2007, qui ont permis de décider et de mettre en oeuvre cette opération. Déboutés par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 13 novembre 2014, n° 12/23414 N° Lexbase : A4884M3B), ils ont formé un pourvoi en cassation. Ils soutenaient, notamment, qu'est nulle une assemblée générale qui décide d'une réduction du capital sans que soit établi au préalable et communiqué aux actionnaires un rapport établi par le commissaire aux comptes sur l'opération envisagée. En décidant du contraire et en refusant d'annuler l'assemblée générale de la société du 21 août 2007, qui a décidé de la réduction du capital, et les conseils d'administration de cette société réunis les 16 juillet et 28 septembre 2007 pour mettre en oeuvre ce "coup d'accordéon", alors qu'elle constatait qu'aucun rapport n'avait été établi au préalable par le commissaire aux comptes, la cour d'appel aurait violé les articles L. 225-204 et L. 235-1, alinéa 2, (N° Lexbase : L6338AIL) du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8141ADU).

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