L'article L. 11 2° du Code électoral (
N° Lexbase : L0552HWD) n'attache le droit à l'électorat dans une commune ni à la qualité de propriétaire, ni à l'inscription sur la matrice cadastrale, mais à l'inscription personnelle au rôle d'une des contributions directes communales. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mars 2017 (Cass. civ. 2, 16 mars 2017, n° 17-60.094, F-P+B
N° Lexbase : A2617UCW, voir pour la même solution, Cass. civ. 2, 14 avril 2005, n° 05-60.072
N° Lexbase : A8822DH9). Ayant constaté qu'il ressortait de la réponse du comptable du Trésor que M. X n'était pas inscrit au rôle des contributions directes communales de la commune depuis cinq ans ininterrompus, le tribunal d'instance en a exactement déduit qu'il ne remplissait pas la condition d'inscription sur les listes électorales prévue par ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1004A8P).
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