Lorsqu'un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l'indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3 (
N° Lexbase : L1606AB4), 1479, alinéa 2 (
N° Lexbase : L1616ABH), et 1543 (
N° Lexbase : L1654ABU) du Code civil ; au sens du premier de ces textes, le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien que la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer, qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite. Telles sont les règles rappelées par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 février 2011 (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.745, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4666GX4). En l'espèce, M. X était décédé le 4 avril 1983, en laissant pour lui succéder, d'une part, Mme X, épouse Z, sa fille issue de son premier mariage dissous par divorce, elle-même décédée le 27 mai 2003 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, d'autre part, Mme Y, avec laquelle il s'était marié le 29 octobre 1960 sous le régime de la séparation de biens, ainsi que leur fils. Un arrêt irrévocable du 18 juin 1991, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la succession de M. X, avait notamment, fixé à 49 000 francs (soit 7 470 euros) la créance de Mme X à l'égard de la succession au titre de l'enrichissement sans cause procuré au patrimoine du défunt par son concours à la restauration d'un immeuble et avait constaté le principe de sa créance au titre de l'enrichissement sans cause procuré au défunt par sa collaboration professionnelle non rémunérée pendant le mariage. Le montant de la créance de Mme X avait finalement été fixé à la somme de 87 926,08 euros par l'arrêt rendu par la cour d'appel. Mais cette décision est censurée par la Haute juridiction qui retient, d'une part, que tant la part des revenus procurés au mari par l'activité non rémunérée de son épouse que le montant des salaires qu'elle aurait pu percevoir pour cette activité étaient impropres à établir qu'à raison de la collaboration de son épouse un bien du mari présente un profit subsistant au jour de la liquidation, d'autre part, que les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil qu'elle avait appliquées, étaient exclusives de la mise en oeuvre des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause.
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