En l'espèce, il était reproché à l'entité adjudicatrice de n'avoir pas communiqué, en temps utile, les motifs de rejet de son offre, empêchant, par voie de conséquence, le soumissionnaire évincé d'exercer un recours efficace contre cette décision de rejet. La Cour de Luxembourg rappelle que l'objectif de la Directive (CE) 92/13 du 25 février 1992 (
N° Lexbase : L7561AUL) est de garantir que les décisions illégales des pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et aussi rapides que possible (voir, en ce sens, CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-470/99
N° Lexbase : A3727A4S). Certes, la Directive (CE) 92/13, dans sa version en vigueur au moment des faits, ne contenait pas de dispositions relatives au contenu de la motivation devant accompagner la notification de la décision de rejet d'une offre aux soumissionnaires exclus. Néanmoins, la motivation de la décision de rejet d'une offre doit être communiquée aux soumissionnaires concernés, en temps utile, afin que les soumissionnaires évincés aient la possibilité d'introduire efficacement un recours (voir, en ce sens, CJCE, 23 décembre 2009, aff. C-455/08
N° Lexbase : A9032EP9). En l'espèce, le pouvoir adjudicateur a communiqué sa décision de rejet au soumissionnaire évincé par une lettre, en date du 1er février 2006, sur laquelle figuraient les délais et voies de recours qui lui étaient ouverts. Ce dernier a, conformément à la législation nationale, demandé au pouvoir adjudicateur les motifs de la décision de rejet, par une lettre du 3 février 2006, à laquelle il a été répondu par une lettre du 8 février 2006. Or, il est constant que la lettre en date du 8 février 2006 faisait référence aux dispositions du cahier des charges qui n'avaient pas été respectées. Les raisons ayant conduit à rejeter l'offre du soumissionnaire évincé ont, ainsi, été portées à la connaissance de celui-ci. La Commission n'ayant pas démontré que le pouvoir adjudicateur a violé le droit à un recours effectif, tel que garanti à l'article 1er, paragraphe 1, de la Directive (CE) 92/13, il y a donc lieu de rejeter son recours (CJUE, 17 février 2011, aff. C-251/09
N° Lexbase : A3769GXU) .
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