Le Quotidien du 9 mars 2017 : Procédures fiscales

[Brèves] Décharge partielle d'imposition : du montant de la décharge accordée

Réf. : CE 3° ch., 2 mars 2017, n° 383696, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0079TSQ)

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par Jules Bellaiche

le 10 Mars 2017

Lorsqu'il prononce une décharge partielle de l'imposition contestée, le juge de l'impôt doit indiquer le montant de la décharge accordée ou, à tout le moins, le mode de détermination des bases d'imposition. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 mars 2017 (CE 3° ch., 2 mars 2017, n° 383696, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0079TSQ). En l'espèce, la société requérante était fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement, à concurrence des sommes correspondant aux immobilisations de la société affectées à son activité de diffusion de presse qui bénéficient de l'exonération totale de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du CGI (N° Lexbase : L6056IS4). La société pouvait donc prétendre au bénéfice de cette exonération, d'une part, pour celles de ses immobilisations qui étaient exclusivement affectées aux opérations de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, d'autre part, pour celles de ses immobilisations qui étaient également affectées à son activité de commerce au détail de livres et d'articles de papeterie, en proportion de leur temps d'utilisation pour l'activité de diffusion de presse. Toutefois, l'application du principe dégagé par la Haute juridiction a permis à l'administration d'obtenir l'annulation de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 19 juin 2014, n° 12PA04329). En effet, l'arrêt attaqué n'indique ni le montant de la décharge prononcée en faveur de la société requérante, ni les données permettant de déterminer les bases de l'imposition maintenue à la charge de cette société. En s'abstenant d'apporter ces indications, au besoin après avoir ordonné un supplément d'instruction, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence .

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