Le tribunal de l'UE se déclare incompétent pour connaître des recours de trois demandeurs d'asile à l'encontre de la
"déclaration UE-Turquie" tendant à résoudre la crise migratoire. Telle est la précision apportée par le TPIUE dans trois ordonnances du 28 février 2017 (TPIUE, 28 février 2017, aff. T-192/16
N° Lexbase : A3525TPA, T-193/16,
N° Lexbase : A3526TPB, et T-257/16
N° Lexbase : A3529TPE). En l'espèce, deux ressortissants pakistanais et un ressortissant afghan se sont rendus depuis la Turquie en Grèce où ils ont introduit des demandes d'asile. Dans ces demandes, ils exposaient qu'ils risquaient d'être persécutés en cas de retour dans leurs pays d'origine respectifs. Compte tenu de la possibilité, en application de la "déclaration UE-Turquie", d'un renvoi en Turquie en cas de rejet de leurs demandes d'asile, ces personnes ont décidé d'introduire des recours devant le TUE afin de mettre en cause la légalité de cette déclaration. Selon eux, il s'agit d'un accord international que le Conseil européen, en tant qu'institution agissant au nom de l'Union, aurait conclu avec la République de Turquie. Ils considèrent que cet accord viole les règles du TFUE relatives à la conclusion d'accords internationaux. Le Tribunal précise que ce sont les Etats membres qui ont décidé des points d'action complémentaires visés dans cette déclaration et les chefs d'Etat ou de Gouvernement qui ont rencontré, en cette qualité, leur homologue turc lors de la réunion ayant donné lieu au communiqué de presse. Le Tribunal estime donc que ce n'est pas l'Union mais ses Etats membres, en tant qu'acteurs de droit international, qui ont mené des négociations avec la Turquie. Il considère, par conséquent, que ni le Conseil européen, ni aucune autre institution de l'Union n'a décidé de conclure un accord avec le Gouvernement turc au sujet de la crise migratoire. Il en déduit la solution susvisée. A titre surabondant, au regard de la référence, dans la déclaration "UE-Turquie", au fait que "
l'[Union]
et la [République de]
Turquie étaient convenu[e]
s de points d'action complémentaires", le Tribunal considère que, même à supposer qu'un accord international ait pu être informellement conclu lors de la réunion du 18 mars 2016, ce qui, en l'espèce, a été nié par le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, cet accord aurait été le fait des chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres de l'Union et du Premier ministre turc. Or, dans le cadre d'un recours introduit au titre de l'article 263 TFUE (
N° Lexbase : L2577IP7), le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la légalité d'un accord international conclu par les Etats membres (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).
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