Le Quotidien du 7 mars 2017 : Pénal

[Brèves] Application de la loi pénale dans le temps : rétroactivité in mitius de dispositions douanières

Réf. : Cass. crim., 22 février 2017, n° 15-82.952, FS-P+B (N° Lexbase : A2584TPE)

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par June Perot

le 08 Mars 2017

Lorsque, postérieurement à une infraction commise sous l'empire d'une première loi, est entrée en vigueur une deuxième loi d'incrimination moins sévère qui est ensuite remplacée par une troisième disposition plus sévère, il doit être fait application au prévenu de la loi la plus favorable. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. crim., 22 février 2017, n° 15-82.952, FS-P+B N° Lexbase : A2584TPE). En l'espèce, une pharmacie a fait l'objet d'un contrôle par les agents des douanes portant sur l'application de la règlementation relative à la vente d'alcool en suspension de droits d'accises, prévue notamment à l'article 302 D bis II g du Code général des impôts (N° Lexbase : L4669I73), qui correspond à la transposition de la Directive 92/83 du Conseil du 19 octobre 1992 (N° Lexbase : L7506AUK), concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques. L'administration des douanes a notamment relevé, aux termes de procès-verbaux d'infractions, qu'il n'était justifié que partiellement de l'usage à des fins pharmaceutiques et médicales de l'alcool acquis, seules de nature à justifier l'exonération de droits. M. T., Mme U., épouse T., et la société X ont été cités par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel pour avoir, au cours des années 2007, 2008, 2009, 2010, contrevenu à la législation fiscale applicable à la détention et à l'utilisation d'alcool éthylique à des fins pharmaceutiques dans une pharmacie, par défaut de tenue de comptabilité matières et défaut de justification, par tout moyen ou document, de l'utilisation des alcools à des fins médicales ou pharmaceutiques dans la pharmacie, ainsi que, s'agissant des deux premiers, pour ne pas avoir tenu une comptabilité matière. En première instance, le tribunal les a relaxés du chef de la première infraction et a déclaré les époux T. coupables du chef de la seconde par un jugement dont l'administration des douanes a interjeté appel. En cause d'appel, pour infirmer le jugement, écarter l'argumentation des prévenus fondée sur les principes de légalité des délits, d'application immédiate de la loi plus douce et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, et retenir la culpabilité des trois prévenus du chef d'infractions aux contributions indirectes, l'arrêt a énoncé, notamment, que l'article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 (N° Lexbase : L4518IS7), qui a modifié l'article 302 D bis II g du CGI en prévoyant rétroactivement depuis 2002 une exonération de l'alcool vendu en pharmacie à hauteur d'un contingent fixé par un décret à venir, a été abrogé par l'article 56 de la loi du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : L2844I7H). A tort selon la Haute juridiction qui censure, sans renvoi, l'arrêt en ses dispositions relatives à la condamnation pour infraction aux contributions indirectes .

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