Il résulte de la combinaison des articles R. 424-17 (
N° Lexbase : L7573HZI) et R. 424-20 (
N° Lexbase : L7576HZM) du Code de l'urbanisme, ainsi que de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L4464HWA) que, s'agissant de travaux soumis aux prescriptions du code de l'environnement relatives à la protection des eaux et dont la réalisation est, à ce titre, subordonnée à une autorisation, le délai de péremption du permis de construire prévu par l'article R 424-20 précité court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 383329, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9955TMN). Une SARL a obtenu l'autorisation de lotir un terrain mais s'est vu refuser l'autorisation de procéder aux raccordements aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable, sous l'emprise des voies communales, de son projet de lotissement, refus confirmé en appel (CAA Lyon, 1ère ch., 3 juin 2014, n° 11LY21932
N° Lexbase : A6186MSW). Enonçant le principe précité, le Conseil d'Etat indique qu'en jugeant "
qu'il ne [ressortait]
pas des pièces du dossier qu'[...]
aucun des travaux autorisés par l'autorisation de lotir ne pouvait être débuté indépendamment de l'obtention de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau", que "
le commencement des travaux autorisés par l'autorisation de lotir n'[était]
pas subordonné à l'autorisation au titre de la loi sur l'eau" et que "
la SARL ne [pouvait]
utilement invoquer les dispositions de l'article R. 424-20 du Code de l'urbanisme", la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E5636E7U).
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