Le Quotidien du 7 mars 2017 : Transport

[Brèves] Responsabilité du transporteur aérien en cas de retard : compétence juridictionnelle et notion de "principal établissement" d'une compagnie aérienne extra-européenne

Réf. : Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 16-12.408, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6885TNC)

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[Brèves] Responsabilité du transporteur aérien en cas de retard : compétence juridictionnelle et notion de "principal établissement" d'une compagnie aérienne extra-européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38276482-brevesresponsabilitedutransporteuraerienencasderetardcompetencejuridictionnelleetnotion
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par Vincent Téchené

le 08 Mars 2017

Est insuffisant pour établir que le principal établissement d'une société est situé en France, justifiant la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige opposant une compagnie aérienne canadienne à des clients français, le fait qu'elle est immatriculée au RCS de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur ayant pouvoir d'engager juridiquement la société. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 février 2017 (Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 16-12.408, FS-P+B+I N° Lexbase : A6885TNC). En l'espèce, les consorts X ont acheté un billet d'avion auprès d'une compagnie aérienne pour un vol Genève-Montréal. Ayant subi à l'arrivée un retard de 24 heures en raison de l'annulation du vol sur lequel ils étaient enregistrés, ils ont, le 25 février 2014, saisi la juridiction de proximité d'Annecy, lieu de leur domicile lors de l'achat du billet, d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (N° Lexbase : L0330DYU). La compagnie aérienne a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit des tribunaux de Montréal, lieu de son siège. L'arrêt d'appel rejette l'exception d'incompétence, retenant que le Règlement n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S) s'applique à la compagnie aérienne canadienne, dès lors qu'elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au RCS de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur ayant pouvoir d'engager juridiquement la société. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 2 et 60 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 : "en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard [de ces] textes".

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