S'agissant d'un recours référé précontractuel envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d'assurer la transmission d'un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d'ouverture de ce service est dépourvue d'incidence, ce qui implique la recevabilité de ce recours et le fait que le pouvoir adjudicateur qui signe le contrat postérieurement à la réception du recours doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 551-4 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L1601IEZ). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 février 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 14 février 2017, n° 403614, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2620TPQ). Le conseil municipal de la commune a approuvé le vendredi 1er juillet 2016 l'attribution du contrat de délégation du service public de distribution d'eau potable à la société X. La société Y avait notifié à la commune le référé précontractuel qu'elle avait intenté contre cette procédure le vendredi 1er juillet à 19H38 à l'adresse électronique indiquée par le règlement de la consultation avant que celle-ci ne signe le contrat dans la soirée. Cette dernière devait donc être regardée comme ayant eu connaissance de la notification de son recours par la société, alors même qu'il lui avait été notifié après la fermeture des services survenue à 16 heures 30, comme la mairie l'avait indiqué aux candidats dans le règlement de la consultation. En estimant que le contrat n'avait pas été signé pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 précité, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a donc commis une erreur de droit. Dès lors, la société Y est recevable à saisir le juge du référé contractuel d'une demande tendant à l'annulation du contrat de délégation de service public conclu entre la commune et la société X (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E8498EQS).
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