En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 22 février 2017, n° 388887, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8444TN3). En l'espèce, l'administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, associé et gérant de droit d'une SARL, et a imposé entre ses mains, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du CGI (
N° Lexbase : L2060HLU), les sommes de 47 034 euros au titre de l'année 2005 et 86 234 euros au titre de l'année 2006. Cependant, au cas présent, le frère du requérant, qui détenait 2 % des parts de la SARL et dont la compagne en détenait 49 %, avait signé de nombreux documents engageant cette société au cours de la période vérifiée et disposait, comme l'intéressé, de la signature bancaire de cette société au cours de la période vérifiée. Ainsi, pour la Haute juridiction, l'administration n'apportait pas d'éléments suffisants permettant de regarder le requérant comme le seul maître de l'affaire. Ce dernier, selon le principe dégagé, ne pouvait donc être présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la SARL .
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