La lettre juridique n°688 du 23 février 2017 : Voies d'exécution

[Jurisprudence] Traitement des incidents de la procédure de saisie immobilière : entre rigueur et tolérance

Réf. : Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, trois arrêts, n° 15-25.692 (N° Lexbase : A4732S3N), n° 15-28.798 (N° Lexbase : A4854S38) et n° 15-28.798 (N° Lexbase : A4854S38), F-P+B

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par Guillaume Payan, Maître de conférences (HDR) à l'Université de Toulon

le 23 Février 2017

Au moyen de trois arrêts prononcés le 5 janvier 2017 et publiés au bulletin, la Cour de cassation apporte des précisions sur le traitement de certains incidents auxquels la procédure de saisie immobilière peut donner lieu. Alors que le premier (pourvoi n° 15-25.692) a trait à la caducité d'un commandement de payer valant saisie immobilière qui n'a pas été publié au fichier immobilier dans le délai de deux mois à compter de sa signification (I), les deux autres arrêts concernent respectivement la sanction procédurale encourue en cas de méconnaissance du délai pour notifier le projet de distribution du prix de vente de l'immeuble saisi (pourvoi n° 15-28.798) ainsi que la nature non contradictoire de l'ordonnance d'homologation d'un tel projet de distribution (pourvoi n° 15-29148) (II). I - Caducité du commandement valant saisie pour défaut de publicité dans le délai imparti

Dans l'affaire ayant donné lieu au premier arrêt prononcé par la deuxième chambre civile le 5 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 15-25.692, F-P+B ; cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E0385E97), après avoir fait délivrer à ses débiteurs un commandement valant saisie immobilière, un établissement bancaire assigne ces derniers à une audience d'orientation. Après une tentative infructueuse en première instance auprès du juge de l'exécution compétent, lesdits débiteurs demandent et obtiennent, en appel, l'annulation du commandement ainsi que de l'assignation subséquente à l'audience d'orientation. Cette annulation est obtenue aux motifs que la banque n'a pas accompli les formalités de publicité dudit commandement dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7862IUQ). Sur un moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7861I4W), la Cour de cassation casse fort logiquement l'arrêt attaqué au visa des articles R. 311-11 (N° Lexbase : L7882IUH) et R. 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution. En effet, le commandement valant saisie ne saurait être déclaré "nul et sans effet", comme l'a jugé la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 2 juillet 2015, n° 13/00014 N° Lexbase : A3586NMR). Conformément à la lettre de l'article R. 311-11 précité, la sanction ici encourue n'est pas l'annulation, mais la caducité. Autrement dit, le commandement de payer est en soi valable, mais privé d'effet en raison de l'inaccomplissement dans le délai précité, par le créancier, des formalités de publicité. Lesquelles formalités sont, par définition, considérées comme essentielles à l'efficacité du commandement (1).

Cet arrêt offre l'occasion de revenir sur le domaine (A) et la portée (B) de la sanction de la caducité appliquée à la procédure de saisie immobilière.

A - Domaine de la caducité du commandement

Aux termes de l'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution, plusieurs délais ponctuant la procédure de saisie immobilière sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Ainsi en est-il des délais prévus pour dénoncer le commandement au conjoint lorsque l'immeuble appartenant en propre au débiteur constitue la résidence familiale (C. proc. civ. exécution, art. R. 321-1, al. 3 N° Lexbase : L2398ITY : un jour ouvrable suivant la signification de l'acte) et aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-6 N° Lexbase : L5884IRD : cinq jours ouvrables suivant la délivrance au débiteur de l'assignation à l'audience d'orientation). Il en est de même pour les délais prévus pour assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-4 N° Lexbase : L7886IUM : deux mois qui suivent la publication du commandement au fichier immobilier et entre un et trois mois avant la date de l'audience). Sont également prescrits à peine de caducité du commandement, le délai à l'intérieur duquel le créancier poursuivant doit déposer au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-10, al. 1 N° Lexbase : L2429IT7 : cinq jours ouvrables suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi), celui à respecter pour annoncer la vente forcée de l'immeuble (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-31 N° Lexbase : L2450ITW) : délais compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication) et enfin le délai visé à l'article R. 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution, dont il était question dans l'affaire soumise à la Cour de cassation dans l'arrêt sous commentaire.

B - Portée de la caducité du commandement

A l'instar d'une annulation (2), la caducité frappant le commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets (3) et atteint d'ailleurs tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage (4).

Cependant, le régime de la caducité n'est pas en tout point identique à celui de la nullité du commandement de payer valant saisie et, plus généralement, de la nullité des actes jalonnant la procédure de saisie immobilière. A ce propos, il est permis de rappeler que la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions de la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du Code de procédure civile (5), qui constituent le droit commun des exceptions de nullité. Par voie de conséquence, les règles applicables en matière d'annulation sont gouvernées par la distinction entre la nullité des actes pour irrégularité de fond (6) et -ce qui sera le plus souvent le cas- celle encourue en cas de vice de forme. Ainsi par exemple, si les mentions énumérées à l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7888IUP) devant figurer dans le commandement de payer valant saisie sont prescrites à peine de nullité dudit commandement, il s'agit d'une nullité pour vice de forme.

Point n'est besoin ici d'insister sur les différences de régime. Rappelons simplement tout d'abord que la nullité pour vice de forme doit causer un grief à celui qui l'invoque. Par voie de conséquence, pour obtenir l'annulation du commandement, le demandeur doit démontrer le grief que lui cause l'irrégularité (8). Inversement, la caducité n'est pas soumise à une telle démonstration. Ensuite, la nullité pour vice de forme d'un acte ne peut être évoquée que par l'adversaire de celui à la demande duquel il a été rédigé. A l'inverse, "toute partie intéressée" peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité du commandement valant saisie immobilière (9).

Ainsi qu'on peut le constater, la caducité du commandement est une sanction plus rigoureuse que la nullité -du moins celle encourue pour vice de forme-, même s'il est vrai que l'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit deux atténuations. D'une part, la demande visant à faire déclarer la caducité du commandement n'est pas couronnée de succès si le créancier poursuivant "justifie d'un motif légitime" (10). D'autre part, la déclaration de la caducité peut "être rapportée" si ledit créancier poursuivant "fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile".

II - Contestation du projet de distribution du prix de vente de l'immeuble saisi et de l'ordonnance l'homologuant

Une fois la vente de l'immeuble saisi réalisée, se pose la question de la distribution du prix entre les différents créanciers. Il revient à la partie poursuivante d'élaborer un projet de distribution (11) et de le notifier notamment aux créanciers inscrits et au débiteur, suivant les formes définies par le Code des procédures civiles d'exécution (12). En l'absence de contestation soulevée dans le délai imparti, la partie poursuivante peut solliciter l'homologation judiciaire dudit projet (13) auprès du juge de l'exécution. A l'égard de cette phase de la procédure de saisie immobilière, la Cour de cassation est invitée à clarifier non seulement la portée du délai prévu dans le Code des procédures civiles d'exécution, pour procéder à la notification au débiteur du projet de distribution (A), mais également la nature juridique de la décision d'homologation de ce projet (B).

A - Absence de sanction de la méconnaissance du délai pour notifier le projet de distribution amiable au(x) débiteur(s)

Dans un deuxième arrêt datant du 5 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 15-28.798, F-P+B ; cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9679E8Y), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu à connaître d'une affaire dans laquelle des débiteurs contestent un projet de distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier leur appartenant, que leur a notifiés le créancier saisissant (en l'occurrence, le Trésor public). Déboutés en première instance et en appel de leur contestation, les débiteurs se pourvoient en cassation. Au soutien de leur recours, ils avancent la méconnaissance du délai d'un mois -établi à l'article R. 332-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2498ITP)- à l'intérieur duquel la notification du projet de distribution doit avoir lieu (14). Ils font grief à la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 5 novembre 2015, n° 13/00018 N° Lexbase : A7474NUD) d'avoir validé la requête en distribution judiciaire intervenue sans que ledit projet de distribution n'ait été notifié dans le délai précité. Le problème portait donc sur la sanction s'imposant en cas de méconnaissance du délai ainsi prescrit.

La Cour de cassation ne fait pas sienne l'argumentation des demandeurs au pourvoi. Elle souligne que c'est avec raison que la cour d'appel a fait droit à la requête en distribution judiciaire du Trésor public, après avoir relevé l'absence d'établissement d'un procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule exécutoire. Elle relève, en effet, que "le délai imparti à la partie poursuivante par l'article R. 332-4 du Code des procédures civiles d'exécution pour notifier aux débiteurs le projet de distribution amiable n'[est] assorti d'aucune sanction".

Assurément, le pouvoir règlementaire n'a pas jugé souhaitable de prévoir expressément une sanction procédurale en cas de violation d'un tel délai, alors que de telles sanctions -ex. la caducité ou la nullité- sont encourues en cas de méconnaissance d'autres délais rythmant la procédure de saisie immobilière (15). On peut néanmoins s'interroger sur la portée et l'utilité de délais ainsi mentionnés à titre seulement "indicatif".

B - Caractère non contradictoire de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution

En l'absence de contestation dans les quinze jours de la réception de la notification aux débiteurs du projet de distribution amiable, la partie poursuivante peut solliciter son homologation par le juge de l'exécution, dans le délai défini à l'article R. 332-6 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2500ITR). La nature -non contradictoire- de l'ordonnance d'homologation a été rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un troisième arrêt rendu également le 5 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 15-29.148, F-P+B ; cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9681E83).

Dans cette affaire, à l'occasion de poursuites exercées par une banque à l'encontre de son débiteur, des immeubles ont été saisis entre les mains de deux sociétés -en leur qualité de tiers détenteurs- et ont été adjugés à un certain prix. Par la suite, le débiteur et les tiers détenteurs des immeubles ont saisi le juge de l'exécution compétent et ont non seulement demandé à ce que l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente soit déclarée non avenue, mais également formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Toutes leurs demandes ayant été rejetées par la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 13 octobre 2015, n° 14/03999 N° Lexbase : A1792NTK), ils formèrent un pourvoi en cassation. L'argumentation avancée par les demandeurs au pourvoi reposait sur la qualification de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente et, partant, de la procédure ayant conduit au prononcé de cette ordonnance : s'agissait-il d'une procédure de nature contradictoire, au cours de laquelle les parties ne peuvent agir sans être représentées par un avocat ? Contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, la Cour de cassation répond par la négative à cette question. Elle affirme que "l'ordonnance d'homologation du projet de distribution [est] une décision non contradictoire, rendue à la requête d'une partie, au terme d'une procédure n'exigeant pas de comparution" (16). De cette qualification découlent deux conséquences principales.

Tout d'abord, les dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6592H7B) ne sont pas applicables à l'égard de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente, laquelle ne peut -comme le réclamaient le débiteur et les tiers détenteurs des immeubles saisis- être analysée comme un jugement rendu par défaut. A cet égard, les demandeurs entendaient -en vain- obtenir gain de cause en arguant de la violation de cet article aux motifs que ladite ordonnance n'avait pas été notifiée dans les six mois de sa date et que, dès lors, elle devait être frappée de caducité.

Ensuite, à l'instar de l'appel (17), la voie de l'opposition est fermée à l'encontre de l'ordonnance d'homologation de distribution du prix de vente. Les conditions d'ouverture de cette seconde voie de recours ne sont pas réunies (18). Avec cet arrêt, la Cour de cassation complète donc utilement la solution dégagée dans un arrêt du 18 octobre 2012 (19) dans lequel la deuxième chambre civile affirme que "l'ordonnance rendue en dernier ressort par laquelle le juge de l'exécution confère, en application de [...] l'article R. 332-6 du Code des procédures civiles d'exécution, force exécutoire au projet de distribution, est une décision susceptible de recours ; D'où il suit que le pourvoi est recevable". Ainsi, tout recours contre cette ordonnance n'est pas exclu. En ce sens, il s'agit bien d'une décision juridictionnelle et non d'une simple mesure d'administration judiciaire. Cependant, ces voies de recours sont strictement limitées.


(1) A rapprocher de : "V° Caducité", in S. Guinchard et T. Debard, (dir.), Lexique des termes juridiques, 24ème éd., 2016.
(2) A ce sujet, voir Cass. civ. 2, 19 février 2015, n° 14-10.622, FS-P+B (N° Lexbase : A0233NCM), Procédures, 2015, comm. n° 120, obs. C. Laporte.
(3) En cela compris son effet interruptif de prescription (en ce sens, Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-11.887, FS-P+B N° Lexbase : A0507MWP, Bull. civ., 2014, II, n° 179).
(4) En ce sens, Cass. civ. 2, 19 février 2015, n° 13 -28.445, FS-P+B (N° Lexbase : A9982NBC), Procédures, 2015, comm. n° 119, obs. C. Laporte.
(5) C. proc. civ. exécution, art. R. 311-10 (N° Lexbase : L2396ITW).
(6) C. pr. civ., art. 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) à 120.
(7) C. pr. civ., art. 112 (N° Lexbase : L1390H4A) à 116.
(8) Voir par exemple, à l'égard des mentions (énumérées à l'art. R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution) devant figurer dans le commandement valant saisie : Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-15.973, F-D (N° Lexbase : A2317E4L).
(9) C. proc. civ. exécution, art. 311-11, al. 2.
(10) Sur l'interprétation rigoureuse de l'existence d'un tel motif, voir par ex. CA Aix-en-Provence, 2 novembre 2007, n° 07/12609 (N° Lexbase : A5957RQP), D., 2008, Pan., p. 1167, obs. A. Leborgne (grève des services postaux).
(11) C. proc. civ. exécution, art. R. 332-3.
(12) C. proc. civ. exécution, art. R. 332-4.
(13) C. proc. civ. exécution, art. R. 332-6.
(14) Ce délai d'un mois, au sein duquel la partie poursuivante notifie le projet de distribution du prix de vente, débute à l'expiration d'un délai de quinze jours accordé aux créanciers pour réaliser la déclaration actualisée de la créance dont la demande doit leur être faite au plus tard dans les deux mois de la publication du titre de vente.
(15) Pour des illustrations, voir supra.
(16) A rapprocher de l'article 493 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6608H7U) aux termes duquel une ordonnance sur requête est une décision "rendue non contradictoirement".
(17) C. proc. civ. exécution, art. R. 332-10, dernier al.
(18) A rapprocher de l'article 571 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6724H78) selon lequel cette voie de recours tend à faire rétracter un "jugement rendu par défaut".
(19) Cass. civ. 2, 18 octobre 2012, n° 11-20.314, FS-P+B (N° Lexbase : A7105IUP), Bull. civ. II, n° 172, Dr. et proc., 2013, p. 15, obs. A. Leborgne.

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